Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 février 2016
Dernière modification : 26 février 2016

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat, de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 2015,
Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile bénéficient chaque année d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation conjoints dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.
Le présent arrêté, à l'exception de ses articles 9 à 11, est également applicable aux attachés d'administration de l'Etat affectés au sein des services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, aux fonctionnaires qui, régis par le statut particulier d'un autre corps que ceux mentionnés au premier alinéa, sont détachés sur un emploi de directeur de service ou chef de service du Conseil d'Etat ainsi qu'aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et faisant l'objet d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation dans les conditions prévues par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 2

Le secrétaire général du Conseil d'Etat fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels et de formation.

Article 3

Des objectifs sont fixés aux agents recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions.