Arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agricultureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 2016
Dernière modification : 25 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-2 ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 17 février 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 5 janvier 2016,
Arrête :

Article 1

Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 :
1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires, dont la titularisation n'est pas conditionnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public stagiaires déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture ;
3° Les personnels détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public ;


4° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, déjà titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique n'est pas conditionnée à la détention d'un master.

Article 2

Le parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du stagiaire.


Le parcours de formation est défini par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignant et de l'éducation dans l'enseignement agricole, ou son représentant, en est membre de droit.


Le contenu de cette formation s'appuie notamment sur les enseignements dispensés dans le cadre du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (MEEF), fixé par les arrêtés du 27 août 2013 et du 19 décembre 2014 susvisés.
La formation permet, le cas échéant, la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement et l'obtention d'un diplôme.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

J. Clément