Arrêté du 26 février 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agricultureAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 mars 2016
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 17 février 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 5 janvier 2016,
Arrêtent :

Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation d'une part des lauréats des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé.
TITRE Ier : MODALITÉS DE STAGE
Article 2

Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation, mentionnée dans les statuts particuliers susvisés, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.


Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.


Les stagiaires sont soumis, pendant leur stage, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil.


Pendant les périodes de formation mentionnées dans les statuts particuliers susvisés, ils sont dispensés des obligations de service susmentionnées.


Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.

TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
Article 3

Il est constitué un jury pour chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, de cinq à dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'école chargée d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chacun des jurys est composé comme suit :


-le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre du corps concerné ;


-le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.


Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.