Article 4 de l'Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020

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Version05/02/2017
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Entrée en vigueur le 5 février 2017

Modifié par : Arrêté du 25 janvier 2017 - art. 2

1° L'autorité de gestion peut mettre en œuvre une ou plusieurs méthodes de déclaration des dépenses définies aux articles 67.1 b, c, d et 68 du règlement général, sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds.

Dans ce cas, l'autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l'aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l'acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l'aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou des résultats à atteindre le cas échéant ;

2° Le bénéficiaire doit présenter à l'autorité de gestion toute pièce attestant de la réalisation ou des résultats de l'opération.

La production des pièces prévues aux 1° et 3° de l'article 3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux montants de dépenses calculés sur la base d'une méthode de coûts simplifiés.

3° Pour les méthodes de coûts simplifiés prévues aux articles 67.1 b et c et 68.1 a du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion est responsable de la méthodologie de calcul. Elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.

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Entrée en vigueur le 5 février 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2019

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