Arrêté du 16 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « forge »
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2018 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « mise en forme des matériaux par forgeage » ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 17 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 janvier 2016,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « forge » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « forge » sont définies en annexe I c au présent arrêté.
L'annexe I c précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « forge » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.