Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2016
Dernière modification : 1 juillet 2016

Commentaire1


Arnaud Gossement · 21 avril 2016

Sous réserve du temps disponible, les questions suivantes seront également traitées : - Actualité réglementaire : L'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

 

Décision0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 512-35 et R. 516-1 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 17 septembre au 8 octobre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 novembre 2015,
Arrête :

Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets de sédiments stockés dans les casiers ;
Casier : subdivision de la zone à exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un fond ;
Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie ;
Déchet de sédiments : déchet de vase, limons, tourbes, argiles, sables, et de graviers provenant de l'érosion des berges et des sols, relevant des codes 17 05 06 et 17 05 05* de la liste des déchets figurant dans la décision de la Commission européenne n° 2014/955/UE du 18 décembre 2014 ;
Déchets de sédiments non dangereux : tout déchet de sédiments qui ne présente aucune des propriétés de danger énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
Déchets de sédiments dangereux : tout déchet de sédiments qui présente une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I à l'article R541-8 du code de l'environnement ;
Eau de ressuyage : eau s'écoulant pendant la période de ressuyage. L'eau de ressuyage n'est pas un lixiviat ;
Equivalence entre deux barrières passives d'étanchéité : deux barrières passives d'étanchéité sont considérées comme équivalentes lorsqu'elles assurent un même niveau de protection en termes d'impact potentiel de l'installation de stockage sur une ressource en eau souterraine dans les mêmes conditions et pour les mêmes objectifs de protection ;
Gestion passive des lixiviats et du biogaz : mode de gestion ne nécessitant pas d'énergie électrique ;
Installation de stockage de déchets de sédiments : installation d'élimination de déchets de sédiments par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre ;
Installation nouvelle de stockage de déchets de sédiments : une installation autorisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci, une fois la période de ressuyage achevée ;
Opération de dragage : apport continu de déchets de sédiments lors d'un même chantier d'entretien des canaux fluviaux, de chenaux de navigation, des cours d'eau, du domaine maritime ou lacustre et des bassins routiers, des bassins portuaires du domaine maritime et fluvial, des ouvrages hydrauliques ;
Période de ressuyage : temps nécessaire pour que des déchets de sédiments se consolident. Les déchets de sédiments sont consolidés lorsque la vitesse de tassement est inférieure à 1 centimètre par mois. Cette période correspond au délai d'évacuation de l'eau contenue dans les sédiments à la suite d'une opération de dragage, tout liquide filtrant par percolation et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci pendant cette période n'est pas considéré comme lixiviat mais comme eau de ressuyage ;
Période de remplissage d'un casier : période regroupant l'ensemble des apports associés à une ou plusieurs opérations de dragage de sédiments ;
Période d'exploitation d'un casier : période commençant à la date de réception des premiers déchets de sédiments dans un casier et se terminant à la date de réception des derniers déchets de sédiments dans ce même casier ;
Période de post-exploitation d'un casier : période commençant à la date de notification à l'inspection des installations classées par l'exploitant de l'achèvement de la couverture finale du casier et s'achevant dès lors que les données de surveillance des milieux ne montrent pas d'évolution des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et de la qualité des lixiviats qui nécessiterait des dispositifs actifs de gestion des effluents ;
Période de suivi long terme : période comprenant la période de post-exploitation et la période de surveillance des milieux ;
Période de surveillance des milieux : période d'une durée minimale de cinq ans débutant au terme de la période de post-exploitation, au cours de laquelle les milieux dans lesquels s'intègre l'installation sont suivis ;
Zone à exploiter : emprise foncière maximale affectée au stockage des déchets de sédiments, sans prendre en compte la surface occupée par les équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
Zone en cours d'exploitation : zone à exploiter ouverte à la réception des déchets de sédiments.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de déchets de sédiments que les déchets de sédiments proviennent d'une ou plusieurs opérations de dragage.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté :


- les installations stockant exclusivement des déchets non dangereux inertes ;
- les installations stockant des déchets de sédiments pour une durée inférieure à un an si les déchets de sédiments sont destinés à élimination ; ou
- les installations stockant des déchets de sédiments non dangereux pour une durée inférieure à trois ans si les déchets de sédiments sont destinés à valorisation.


Ces installations sont soumises à la réglementation relative aux rubriques correspondantes de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, l'exploitant établit que l'exploitation des casiers n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les prescriptions fixées aux articles 37 et 38 peuvent être adaptées. Les prescriptions techniques alternatives sont prises dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets de sédiments sont tous les déchets de sédiments provenant des opérations de dragage à l'exclusion de tout autre déchet.
Pour être admis, les déchets de sédiments dangereux sont stables et non réactifs et respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I. Les déchets de sédiments dangereux sont stockés dans des casiers appropriés et ne sont pas mélangés avec des déchets de sédiments non dangereux biodégradables.