Article 6 de l'Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2016

Entrée en vigueur le 26 mars 2016

I. - Il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'une des situations suivantes :
1° Lorsque le membre n'est plus adhérent au mécanisme de garantie au titre duquel il a été désigné ou élu ;
2° Lorsque ce membre devient membre d'un groupe disposant déjà d'un siège au titre du même mécanisme ;
3° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au III de l'article 3, il apparaît qu'un membre de droit ne remplit plus la condition prévue au I de l'article 4 pour conserver son siège au titre de la garantie des dépôts ;
4° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au III de l'article 3, il apparaît qu'un membre élu devient membre de droit ;
5° Lorsqu'un membre élu démissionne de son mandat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le président du directoire du fonds si elle constate les situations mentionnées au 1° ou au 2°.
Dès que le président du directoire du fonds constate qu'un membre du conseil de surveillance est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, il notifie au membre concerné par lettre recommandé avec accusé de réception qu'il est mis fin d'office à son mandat. S'agissant d'un membre démissionnaire, son mandat prend fin dès réception de sa démission par le directoire du fonds. Le directoire informe de la vacance d'un siège les autres membres du conseil ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Il est procédé au remplacement d'un siège vacant dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un membre de droit, il est remplacé par l'entité qui fait partie désormais des sept plus importants contributeurs à la garantie des dépôts, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 4 ;
2° S'il s'agit d'un membre élu, le directoire organise une élection dans les conditions mentionnées à l'article 5 pour pouvoir au siège devenu vacant. Toutefois, si au terme du délai prévu pour déposer les candidatures il apparaît qu'il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci est déclaré élu.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la vacance du siège d'un membre élu est constatée dans les douze mois précédant la fin du mandat, et après appel à candidature auprès des adhérents membres du collège électoral du mécanisme concerné, le conseil de surveillance choisit parmi les candidats déclarés le remplaçant du membre dont le siège a été déclaré vacant lors de sa première réunion qui suit.
Les remplacements intervenant en application du présent article valent pour la durée du mandat restant à courir.

Entrée en vigueur le 26 mars 2016

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