Article 5 de l'Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016
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Version04/09/2022
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Version30/10/2022

Entrée en vigueur le 30 octobre 2022

Modifié par : Arrêté du 28 octobre 2022 - art. 1

Les mesures de surveillance de l'IAHP comprennent :Les mesures de surveillance de l'IAHP comprennent :

1. La surveillance des oiseaux sauvages :

Collaborent à la surveillance des oiseaux sauvages les agents de l'Office français de la biodiversité, les fédérations des chasseurs, les associations de chasse, les vétérinaires, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages, les gestionnaires des espaces publics ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels. Cette surveillance comprend deux volets dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture :

- la surveillance passive concerne les oiseaux sauvages trouvés morts, malades, ou recueillis en centre de sauvegarde. Elle a pour objectif la détection précoce de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente ;

- la surveillance active concerne les oiseaux capturés ou tirés. Elle a pour objectifs d'une part la détection des souches circulant dans l'avifaune, d'autre part l'évaluation de l'extension de cette circulation virale. Elle est mise en place dans les parties du territoire national dans lesquels le niveau de risque est "modéré" ou "élevé".

2. La surveillance des volailles et autres oiseaux détenus :
Chaque détenteur procède à une surveillance de ses oiseaux pour déceler l'apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres de volailles et autres oiseaux captifs. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de présence du virus de d'influenza aviaire hautement pathogène.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour les troupeaux de plus de 250 oiseaux, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :


-en cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
-toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
-toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.


Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations, conformément à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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