Article 6 de l'Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016
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Version30/09/2018
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Version18/09/2021
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Version30/10/2022

Entrée en vigueur le 30 octobre 2022

Modifié par : Arrêté du 28 octobre 2022 - art. 1

Mesures de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.

Les mesures de prévention dépendent du niveau de risque épizootique.

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est négligeable , les mesures générales de biosécurité définies par arrêté du ministre en charge de l'agriculture s'appliquent.

2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.
3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier et dans les zones à risque de diffusion.

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Entrée en vigueur le 30 octobre 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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