Article 5 de l'Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

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Version29/04/2016
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Version04/08/2017

Entrée en vigueur le 4 août 2017

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1

1° Les conditions d'entrée en formation et d'obtention des modules en vue de la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle mentionnés au 1° de l'article 4 sont fixées dans l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

2° Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :

.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

.2 Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :

.1 Soit avoir suivi les formations pour l'obtention des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle ou bien être titulaire du diplôme ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire :

.1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

.2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) " pêche et gestion de l'environnement marin " ou

.3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ;

.2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et être titulaire du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

.3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017

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