Article 10 de l'Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/2016
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Version04/08/2017

Entrée en vigueur le 4 août 2017

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1

Tout candidat au brevet de capitaine de pêche doit :

1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

.1 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; ou

.2 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

4° Etre titulaire du diplôme de capitaine de pêche ;

5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;

9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et

10° Avoir effectué un service en mer :

.1 Soit, pour les titulaires du brevet de patron de pêche, d'au moins douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche, ou de capitaine à bord de navires de plus de 24 mètres armés en pêche au large. Le service en mer doit avoir été accompli postérieurement à l'obtention du brevet de patron de pêche ;

.2 Soit, pour les titulaires d'un BTSM " pêche et gestion de l'environnement marin " ou pour les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche, de douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ;

.3 Soit, pour les titulaires du brevet de capitaine 3 000, de capitaine ou de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, de six mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche de plus de 24 mètres postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.

Pour les candidats relevant des .1 et .2 du 10° du présent article, une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle breveté à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.

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Entrée en vigueur le 4 août 2017

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