Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 mai 2016
Dernière modification : 1 janvier 2018

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cidTexte=JORFTEXT000032551915&dateTexte=&categorieLien=id">Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

 

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La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle de rémunération C1 instituée à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelle de rémunération C1 Indices bruts
A compter du 1er janvier 2017 A compter du 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2021
12e échelon 432
11e échelon 407 407 412 419
10e échelon 386 386 389 401
9e échelon 370 372 376 387
8e échelon 362 366 370 378
7e échelon 356 361 365 370
6e échelon 354 356 359 363
5e échelon 352 354 356 361
4e échelon 351 353 354 358
3e échelon 349 351 353 356
2e échelon 348 350 351 355
1er échelon 347 348 350 354
Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle de rémunération C2 instituée à l'article 1er du décret n° du 19 mai 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelle de rémunération C2 Indices bruts
A compter du 1er janvier 2017 A compter du 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2021
12e échelon 479 483 483 486
11e échelon 471 471 471 473
10e échelon 459 459 459 461
9e échelon 444 444 444 446
8e échelon 430 430 430 430
7e échelon 403 403 403 404
6e échelon 380 381 381 387
5e échelon 372 374 374 376
4e échelon 362 362 362 364
3e échelon 357 358 358 362
2e échelon 354 354 354 359
1er échelon 351 351 353 356
Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle de rémunération C3 instituée à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Echelle de rémunération C3 Indices bruts
A compter du 1er janvier 2017 A compter du 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2021
10e échelon 548 548 548 558
9e échelon 518 525 525 525
8e échelon 499 499 499 499
7e échelon 475 478 478 478
6e échelon 457 460 460 460
5e échelon 445 448 448 448
4e échelon 422 430. 430 430
3e échelon 404 412 412 412
2e échelon 388 393 393 393
1er échelon 374 380 380 380