Arrêté du 30 mai 2016 portant réforme des titres de créances négociables

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 2016
Dernière modification : 1 juin 2016

Commentaires12


www.de-pardieu.com · 29 juin 2016

[…] Les émetteurs dont la documentation financière a été mise à jour avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 mai 2016 disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de la mise à jour pour mettre leur documentation en conformité avec la nouvelle présentation juridique et financière de l'émetteur exigée par l'Arrêté du 30 mai 2016 et qui comprend les renseignements suivants :

 

Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 juin 2016

Un décret, modifiant les articles D. 213-1 et suivants du Code monétaire et financier, et un arrêté du 30 mai 2016, publiés au Journal officiel du 31 mai 2016, mettent en œuvre la réforme des TCN discutée depuis deux ans sous l'égide du comité « Place de Paris 2020 » pour rendre le marché « plus simple, plus lisible et plus accessible pour les émetteurs étrangers » 1 .

 

Actualités du Droit · 21 juin 2016

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'arrêté du 22 février 2006 relatif aux placements, prêts et emprunts des organismes de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016,
Arrête :

Article 1

I. - Le montant unitaire des titres négociables à court terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.
II. - Le montant unitaire des titres négociables à moyen terme émis par les émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, à l'exception de ceux mentionnés au 12 du même article, est au moins égal à 150 000 euros ou son équivalent en toute autre devise.

Article 2

Outre la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement sont habilités à émettre des titres de créances négociables si leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros.

Article 3

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1, 1° bis, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.
Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 2, 3, 4, 7 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2, 3 et 4 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des titres de créances négociables, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.