Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juin 2016
Dernière modification : 30 juillet 2020
Directive transposée :

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La ministre de l'écologie, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et des attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1

En application des articles 5,28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien.

Article 2

1° Le certificat de matelot électrotechnicien est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions d'appui conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du tableau A-III/7 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.
Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, tout matelot électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées définies dans le présent article.
3° Toute personne dûment qualifiée peut également être considérée comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
4° Les demandes de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Sauf disposition particulière mentionnée dans le présent arrêté, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions applicables aux titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.