Article 3 de l'Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2016
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Version10/08/2017
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 311-24 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :


1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ;


2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, attestant d'un enseignement suivi en langue française ;


3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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