Arrêté du 30 juin 2016 relatif au seuil de compétence en matière de remises des pénalités et majorations de retard encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 juillet 2016
Dernière modification : 4 juillet 2016

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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-35 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

Le seuil mentionné à l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
1 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 2

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard dès lors que le montant de la remise sollicitée porte sur des montants inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le seuil prévu à l'article 1er du présent arrêté s'entend, lors de l'examen de la demande, du montant des pénalités et majorations de retard légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.