Article 2 de l'Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

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Version18/07/2016
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Version01/04/2019
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Version01/03/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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