Arrêté du 9 septembre 2016 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des concours pour le recrutement des médecins inspecteurs de santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 septembre 2016
Dernière modification : 25 décembre 2023

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Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

Les concours pour l'accès au corps des médecins inspecteurs de santé publique prévus à l'article 4 du décret du 7 octobre 1991 modifié susvisé sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Les concours externe et interne de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission communes :


I. - Phase d'admissibilité


La phase d'admissibilité des concours externe et interne consiste en une présélection à partir d'un dossier constitué par le candidat. Elle vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.
Le dossier est déposé ou transmis au service organisateur des concours lors des inscriptions. Il comprend :


- une copie des titres et diplômes détenus ;
- un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ;
- une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part et, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ;
- la justification des travaux et, s'il y a lieu, des activités cités.


Le dossier n'est pas noté.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit les listes des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.


II. - Phase d'admission


La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury.
L'entretien, d'une durée de quarante-cinq minutes, est précédé d'un temps égal de préparation. Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par un médecin de santé publique dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition (durée de l'exposé : dix minutes maximum).
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux médecins inspecteurs de santé publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10.

Article 3

Le jury, commun aux concours externe et interne, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend au moins sept membres dont :

- le directeur général de la santé ou son représentant, président du jury ;

- un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un médecin inspecteur de santé publique ;

Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.
En cas de partage des voix aux épreuves, celle du président est prépondérante.