Article 2 de l'Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2016

Entrée en vigueur le 21 septembre 2016

Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie du diplôme national de master en droit ou de l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire conformément à l'arrêté du 8 août 2013 susvisé. Pour les personnes qui, à la date du 15 mars 2013, étaient inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissaient les conditions du 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2013 susvisé, le justificatif de l'obtention des 60 premiers crédits d'un master en droit ou la copie du diplôme national de maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par l'arrêté du 24 juin 1991 fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de notaire ;
b) La copie du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage ;
2° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
La copie du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;
3° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre des articles 4 et 5 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le procureur général ;
b) Le contrat de travail, les bulletins de salaires ainsi que, si nécessaire, l'attestation de l'employeur justifiant de la durée de pratique professionnelle fixée dans la décision de dispense par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le procureur général ;
c) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques ;
4° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé :
a) La copie de la décision de dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
5° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 17 du décret du 20 mai 2016 susvisé :
a) La justification de sa prestation de serment ou, le cas échéant, de ses prestations de serment en qualité de clerc habilité ;
b) La justification de l'habilitation ou, le cas échéant, des habilitations dont il bénéficie ou bénéficiait, dans les formes décrites par les dispositions du décret du 26 novembre 1971 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 susvisé ;
c) La justification de la durée de l'habilitation ou des habilitations dont il a bénéficié, notamment par la production d'une attestation de son ou de ses employeurs ;
d) Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques ;
e) Le cas échéant, la copie de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
f) Le cas échéant, la copie du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
6° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de notaire, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.

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