Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d'enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des actions

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 2016
Dernière modification : 22 septembre 2016

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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4021-24 et R. 4021-25 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé,
Arrête :

Article 1

Tout organisme ou structure, quel que soit son statut, qui présente des actions dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique, doit être préalablement enregistré auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-24 du code de la santé publique.
Cette demande d'enregistrement peut être déposée par le déclarant à tout moment.
A cette fin, l'Agence met à disposition sur son site internet un formulaire électronique que le déclarant remplit en ligne. Ce formulaire comporte différentes rubriques définies en annexe I du présent arrêté.
A réception de la demande, l'Agence nationale du développement professionnel continu délivre un accusé de réception électronique instantané comportant les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015.

Article 2

Pour démontrer son aptitude à réaliser des actions de développement professionnel continu, le déclarant doit satisfaire aux critères suivants :


- validité du contenu scientifique des actions ;
- qualifications des concepteurs des actions et des intervenants ;
- modalités d'évaluation des actions et mise en œuvre d'une procédure d'amélioration de la qualité ;
- transparence des modalités de recours à des sous-traitants pour des activités pédagogiques ;
- ressources financières et dispositions garantissant l'indépendance de l'organisme ou de la structure et de ses éventuels sous-traitants notamment à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;
- politique de gestion des conflits d'intérêts.


Pour satisfaire à ces critères, l'organisme ou la structure demandeur communique les informations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté.
Par ailleurs, le déclarant s'engage à ce que les actions qu'il dépose sur le site internet de l'Agence s'inscrivent dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique et soient conformes aux méthodes et modalités validées par la Haute Autorité en santé, conformément à l'article R. 4021-4 du code de la santé publique.

Article 3

Le dossier d'enregistrement est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas porté à la connaissance du déclarant les informations et pièces justificatives manquantes. Le déclarant peut accéder à son dossier électronique, à tout moment, pour le compléter et apporter les précisions nécessaires.
A défaut de transmission des compléments demandés dans un délai de quinze jours, l'Agence informe le déclarant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à son enregistrement.
Le déclarant est réputé enregistré lorsque l'Agence n'a pas pris de décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
Toute décision de refus d'enregistrement doit être motivée et mentionner les délais et voies de recours.
Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme ou d'une structure dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 4021-24 du code de la santé publique.
Lorsqu'un refus ou un retrait d'enregistrement lui est notifié, l'organisme ou la structure informe sans délai ses bénéficiaires.
Toute session programmée au-delà d'un délai de trente jours suivant la notification du refus ou du retrait doit être annulée.