Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangèresAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 septembre 2016
Dernière modification : 23 septembre 2016

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Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des agents du ministère des affaires étrangères, des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs occasionnels du ministère.
Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger.
Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages du ministère des affaires étrangères et du développement international est régie par deux principes fondamentaux :


- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;
- l'optimisation du coût du transport est prioritaire.


Pour l'application du présent arrêté, Paris, ses communes limitrophes et la commune de La Courneuve sont considérées comme constituant une seule et même commune.

Article 2

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.

Article 3

Les transports par la voie aérienne s'effectuent en classe économique.
Pour les missions en France métropolitaine, l'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
La prise en charge des voyages s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, quelle que soit la durée du vol, pour les ministres et les secrétaires d'Etat, les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général du ministère, les parlementaires en mission, les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies, les directeurs de cabinet, les directeurs, l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères, les représentants spéciaux, les fédérateurs des familles à l'export, le chef du protocole, les officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement, les courriers de cabinet et toute autre personne nommément désignée par le ministre pour en bénéficier.