Arrêté du 23 septembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 septembre 2016
Dernière modification : 26 septembre 2016

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Un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, présidé par le Garde des Sceaux, a aussi été créé par l'arrêté du 23 septembre 2016.

 

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-2-2, L. 223-2 et R. 221-15 ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, notamment ses articles 43, 48 et 49 ;
Vu le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 modifié relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;
Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,
Arrêtent :

Article 1

Le comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille est un organe de concertation entre l'Etat, les départements et les principaux acteurs œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse. Il assure les missions prévues par les dispositions du II de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles.
Le comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille est désigné comme étant le « comité de suivi » dans le présent arrêté.

Article 2

I. - Le comité de suivi comprend vingt-quatre membres désignés dans les conditions prévues par les dispositions du III de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, préside le comité de suivi.
III. - En application des dispositions du 1° du III de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles, sont nommés en tant que représentants de l'Etat :
1. Un membre désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre désigné par le ministre de la justice exerce la présidence du comité de suivi en cas d'absence ou d'empêchement du ministre ;
2. Un membre désigné par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3. Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la famille.
En application des dispositions du 2° du III de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles, sont nommés en tant que représentants l'Etat :
1. Un membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
2. Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les membres désignés par l'ensemble des ministres mentionnés au présent article sont accompagnés des personnes dont l'assistance est nécessaire pour le déroulement des travaux du présent comité.
IV. - En application des dispositions du 3° du III de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles, sont nommés en tant que représentants des départements :
1. Trois membres titulaires et trois membres suppléants choisis parmi les vingt départements ou personne publique assimilée dont la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille est la plus importante et désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2. Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis parmi les départements désignés par l'assemblée générale de l'Association des départements de France.
V. - En application des dispositions du 4° du III de l'article R. 221-15 du code de l'action sociale et des familles, sont nommés par un arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille, sur proposition du ministre de la justice :
1. Cinq membres en tant que représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ;
2. Deux membres en qualité de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'enfance et de promotion de la jeunesse.
VI. - Les membres du comité de suivi sont nommés pour une durée de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie du comité de suivi. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

I. - Le comité de suivi est placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Le président fixe l'ordre du jour du comité de suivi. Il peut inviter à participer aux séances du comité toute personne extérieure dont l'audition ou la présence est utile aux travaux.
III. - Le comité de suivi se réunit au moins une fois par quadrimestre en séance plénière sur convocation de son président.
Le délai de convocation est fixé, sauf urgence, à cinq jours au moins avant la date de la réunion du comité de suivi.
IV. - Le secrétaire du comité de suivi est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le secrétaire est chargé de l'établissement du procès-verbal de la séance.
Le responsable de la cellule nationale d'orientation et d'appui à la décision de placement judiciaire présente son rapport d'activité.
V. - Les fonctions de membre du comité de suivi sont exercées à titre gratuit.
Les membres désignés au titre des paragraphes III, IV (1°) et V de l'article 2 du présent arrêté peuvent se faire rembourser par l'Etat leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.