Article 3 de l'Arrêté du 16 septembre 2016 portant autorisation d'un système de traitement informatisé des titres de circulation et des habilitations (STITCH) dans le secteur de l'aviation civile et d'un portail de dépôt de demandes dématérialisées (Portail STITCH)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

I. - Ont accès, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, aux données et aux informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, strictement nécessaires à leur mission, et telles que précisées dans l'annexe au présent arrêté :
1° Les agents des services de la direction générale de l'aviation civile chargés de :


- l'administration du système ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation pour l'accès aux installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire national ;
- l'instruction et la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire nécessaires à certains agents des services de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, et, le cas échéant, les services de l'Etat délégataires de cette compétence ;
- la désignation des entreprises et de leurs correspondants pouvant déposer des demandes d'habilitation pour l'accès aux lieux de préparation et de stockage des approvisionnements de bord ou des expéditions de fret, courrier, colis postaux sécurisées devant être acheminées par voie aérienne, lorsque ces lieux sont situés hors zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;


2° Les agents des services du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités :


- spécifiquement chargés des enquêtes administratives relatives à la délivrance, à la suspension ou au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
- chargés de la prévention des actes de terrorisme, de criminalité organisée et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;


3° les agents des services des préfectures et du ministre des transports, compétents pour la délivrance des habilitations et des titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et, le cas échéant, les agents des services délégataires de cette compétence ;
4° les agents des services des exploitants d'aérodromes chargés de l'instruction et de la gestion des demandes d'habilitation et de titre de circulation aéroportuaire, et, le cas échéant, les agents de leurs sous-traitants, en application de l'article 1-2-5-3 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
II. - Sont destinataires des seules données et informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services mentionnés au I du présent article qui ne bénéficient pas d'un accès direct au traitement ;
2° Les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) d'un aérodrome ou autorisées à occuper ou à utiliser celle-ci ;
3° Les agents de sûreté en poste sur les accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que les agents de la direction générale de l'aviation civile en poste sur les accès aux installations à usage aéronautique mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports ;
4° Les employeurs des personnes titulaires des habilitations et des titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et leurs agents qu'ils désignent comme utilisateurs du portail de dépôt des demandes dématérialisées mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

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