Arrêté du 30 septembre 2016 autorisant l'expérimentation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 octobre 2016
Dernière modification : 30 avril 2017

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rive de chaussée et notamment les dispositions de son annexe relatives à l'expérimentation d'autres dispositifs d'alerte sonore ;
Vu la demande d'expérimentation de la direction interdépartementale des routes Méditerranée en date du 1er septembre 2016 ;
Considérant que le dispositif d'alerte sonore par fraisage constitue un équipement routier au sens du 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière ;
Considérant qu'il n'existe aucune réglementation régissant actuellement l'utilisation d'un dispositif d'alerte sonore par fraisage, et qu'il convient de l'expérimenter avant de décider de son éventuelle réglementation,
Arrête :

Article 1

Il est autorisé l'emploi à titre expérimental d'un dispositif d'alerte sonore des usagers par fraisage en rive droite de chaussées sur chaussées sur la RN 113.
L'objectif de l'expérimentation est de tester ce nouveau dispositif par fraisage et de comparer son efficacité avec le dispositif à protubérances constitué de barrettes prévu par l'arrêté du 12 mars 2012 susvisé.
Le dispositif est expérimenté sur le site ainsi défini :


RN113 du PR 65+000 au PR 60+000
Dans le sens de circulation : Arles vers Saint-Martin-de-Crau.

Fraisage sur l'ensemble de la section
Sur l'axe de la ligne de rive, sous le marquage.


La durée de l'autorisation d'emploi à titre expérimental du dispositif d'alerte sonore par fraisage est fixée à trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation.
Les caractéristiques du dispositif expérimenté, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, la directrice des infrastructures de transport peut, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet des Bouches-du-Rhône et le directeur interdépartemental des routes Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.