Article 3 de l'Arrêté du 8 novembre 2016 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité liées à l'ARENHAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2016

Entrée en vigueur le 14 novembre 2016

Au plus tard le 1er juin de l'année N, la CRE calcule, selon la méthode définie à l'article 5, la quantité de garanties de capacité devant être transférées à, ou rétrocédées par chaque fournisseur au titre de son approvisionnement en ARENH sur le second semestre de l'année N suite au guichet de juillet de l'année de livraison N, et transmet ces informations à RTE.
Dans le même délai, la CRE calcule la quantité totale nette de garanties de capacité à transférer au titre du guichet de juillet, c'est-à-dire la somme algébrique des quantités Δ KN pour chaque fournisseur. Si celle-ci est positive, EDF doit globalement céder des garanties de capacité supplémentaires ; si celle-ci est négative, EDF doit globalement faire l'objet d'une rétrocession de garanties de capacité. La CRE notifie cette quantité totale nette de garanties de capacité à RTE.
La CRE informe, dans le même délai, chaque fournisseur devant rétrocéder à EDF des garanties de capacité de la quantité de certificats devant être transférés. La CRE informe également EDF de la quantité totale nette de certificats devant être fournis ou reçus au titre des livraisons d'ARENH pour le guichet de juillet.
Au plus tard dix jours ouvrés après cette notification, les fournisseurs devant rétrocéder à EDF des garanties de capacité cèdent les certificats correspondants à RTE, à hauteur du montant notifié par la CRE, par un transfert de garanties. Si la quantité totale nette de garanties à céder par EDF est positive, EDF cède dans le même délai des garanties de capacité à RTE à hauteur du montant notifié par la CRE, par un transfert de garanties.
Si le nombre de certificats disponibles sur le compte d'EDF ou d'un fournisseur est insuffisant, celui-ci dispose de cinq jours ouvrés supplémentaires pour se procurer le montant de garanties de capacités nécessaire à ce transfert. Si, à l'issue de ce délai, EDF ou le fournisseur ne dispose toujours pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE, et répartira les certificats disponibles sur son compte dédié, après transferts des certificats disponibles, entre les fournisseurs devant recevoir des garanties de capacité additionnelles, au prorata du volume de certificats auxquels ils ont droit au titre de leur souscription au guichet de juillet. Si la quantité totale nette de garanties à céder par EDF est négative, ce prorata inclut également le volume de certificats auquel EDF a droit au titre des rétrocessions du guichet de juillet.
Pour chaque certificat non transféré, EDF ou le fournisseur verse à la Caisse des dépôts et consignations, qui répartit le paiement entre les fournisseurs devant recevoir des capacités additionnelles au prorata du nombre de certificats devant leur être cédés, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-1.
Au plus tard dix jours ouvrés après ces transferts, RTE procède, pour chaque fournisseur ayant droit à un surcroît de garanties au guichet de juillet, à un transfert de garanties pour ce montant, de son compte dédié au compte de ce fournisseur. Si la quantité totale nette de garanties à céder par EDF est négative, RTE transfère, dans le même délai, des garanties de capacité à EDF à hauteur du montant notifié par RTE, par un transfert de garanties.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2016
Sortie de vigueur le 18 mai 2022

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