Arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, II de l'article L. 6132-3

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 novembre 2016
Dernière modification : 16 novembre 2016

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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-3 et R. 6145-12,
Arrête :

Article 1

La contribution annuelle aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, III de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, due par chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, est assise sur le total des dépenses enregistrées dans le compte de résultat annexe mentionné au 7° de l'article R. 6145-12 du même code, nettes des recettes autres que les contributions versées par les établissements parties au groupement. Le compte de résultat annexe mentionné au 7° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique est dénommé « compte de résultat annexe G » dans le présent arrêté.
La contribution due par chaque établissement est fixée selon une clé de répartition définie comme le rapport du total des charges à l'exception des charges enregistrées aux comptes 653 « Contributions aux groupement hospitaliers de territoire (GHT) », 66 « Charges financières », 67 « Charges exceptionnelles » et 68 « Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions » et après déduction du compte 7087 « Remboursement de frais par les CRPA », tous comptes de résultat confondus à l'exception du compte de résultat annexe G, de chaque établissement partie au groupement, sur le total des charges à l'exception des charges enregistrées aux comptes 653, 66, 67 et 68 et après déduction du compte 7087, tous comptes de résultat confondus à l'exception du compte de résultat annexe G, de l'ensemble des établissements parties au groupement.
Le montant de la contribution due par chaque établissement est calculé en appliquant la clé de répartition à l'assiette définie au premier alinéa.
L'application de cette clé n'est pas obligatoire pour répartir les charges liées aux opérations d'investissement réalisées en commun au sein du groupement hospitalier de territoire.
L'exercice pour lequel la répartition des charges est calculée est désigné comme « l'exercice N » dans le présent arrêté.

Article 2

Chaque établissement partie au groupement adresse à l'établissement support du groupement le montant du total de ses charges, tous comptes de résultat confondus à l'exception des charges enregistrées aux comptes 653, 66, 67 et 68 et après déduction du compte 7087, au plus tard le 30 octobre de l'exercice précédant l'exercice N. Ces données sont issues du compte financier du dernier exercice clos.
L'établissement support du groupement calcule le taux de contribution prévisionnelle due par chaque établissement partie au groupement. Ce taux de contribution est appliqué au montant prévisionnel des charges nettes à répartir défini à l'article 1er. Ce montant est établi par l'établissement support après avis du comité stratégique, pour obtenir la contribution prévisionnelle de chaque établissement partie au groupement.
L'établissement support informe le comité stratégique et les établissements parties au groupement du montant de ces contributions prévisionnelles pour chaque établissement, au plus tard le 15 novembre de l'année précédant l'exercice N.

Article 3

Chaque établissement partie au groupement verse le 25 du premier mois de chaque trimestre de l'exercice N à l'établissement support un quart du montant de sa contribution annuelle prévisionnelle calculée selon les modalités définies à l'article 2.