Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 novembre 2016
Dernière modification : 20 novembre 2016

Commentaires13


www.lagazettedescommunes.com · 28 janvier 2022

Anne Renaux · Dalloz Etudiants · 12 novembre 2020

www.revuedlf.com · 26 juin 2020

Durant la première phase, l'évaluation sociale, menée par le département, dans un cadre défini par un arrêté du 17 novembre 2016, a pour principal objectif la détermination de l'âge et de l'isolement, au regard notamment des déclarations de l'intéressé sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement, ainsi que la vérification qu'une évaluation n'a pas déjà été opérée par un autre […] Dans son arrêt Khan c. […] Dans son arrêt Kaak et autres c. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-2-2, L. 223-2, R. 221-11 à R. 221-15, R. 523-2, R. 534-2 et R. 584-1 ;
Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, notamment ses articles 43, 48 et 49 ;
Vu le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 modifié relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance ;
Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille en application des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
La personne est considérée comme isolée lorsque aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l'enfant, notamment en saisissant le juge compétent. Afin de faire obstacle à toute exploitation ou emprise, une attention particulière doit être portée quant aux motivations de cette personne qui doit agir dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Le fait qu'un mineur ne soit pas considéré comme isolé ne l'empêche pas de bénéficier des dispositifs de protection de l'enfance.

Article 2

Le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement familial des personnes se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. L'évaluation est composée d'une évaluation sociale et, le cas échéant, d'investigations complémentaires telles que prévues aux 2° et 3° du II de l'article R. 221-11 du CASF.

Article 3

L'évaluation sociale est menée par les services du département ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
L'évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l'intéressé, le cas échéant avec le recours d'un interprète, faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation.
La personne est informée des objectifs et des enjeux de l'évaluation qui doit être une démarche empreinte de neutralité et de bienveillance. Elle est notamment avisée qu'elle pourra être prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département si elle est déclarée mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille à l'issue de l'évaluation.
L'évaluateur analyse la cohérence des éléments recueillis au cours d'un ou de plusieurs entretiens, si nécessaire en demandant le concours de professionnels d'autres spécialités ou en effectuant des vérifications auprès de particuliers concernés. Ces éléments constituent un faisceau d'indices qui permet d'apprécier si la personne est un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.