Arrêté du 23 novembre 2016 relatif aux pièces justificatives exigées pour l'attribution du pécule mentionné à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 novembre 2016 |
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Dernière modification : | 27 novembre 2016 |
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 543-3 et R. 543-9 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, notamment son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016,
Arrêtent :
Pour l'attribution du pécule mentionné à l'article L. 543-3, l'enfant devenu majeur ou émancipé doit fournir à la caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives figurant dans la liste ci-dessous.
1° La copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique ;
2° Un relevé d'identité bancaire ou postal de l'enfant, datant de moins de trois mois, sur lequel figurent les code BIC (Bank Identifier Code) et IBAN (International Bank Account Number) ;
3° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ou un extrait de l'acte de naissance faisant mention du lien de filiation ;
4° Le numéro d'identification de l'allocataire ou le nom de l'organisme débiteur des prestations familiales qui a servi l'allocation de rentrée scolaire ;
La production de la justification mentionnée au 4° est facultative.