Arrêté du 25 novembre 2016 fixant les critères permettant de caractériser les phénomènes climatiques défavorables reconnus officiellement comme tels en 2015

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 2016
Dernière modification : 28 novembre 2016

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 fixant pour l'année 2015 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles ;
Vu l'avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 juin 2016,
Arrêtent :

Article 1

Les phénomènes climatiques défavorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1612 du 25 novembre 2016 susvisé sont reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux critères suivants :


- la sécheresse, dès lors qu'un déficit exceptionnel et prolongé de précipitation est avéré ;
- les excès de température et coups de chaleur, dès lors qu'ils se traduisent, pour chacun des stades de développement de la culture, par une température ambiante supérieure à sa température critique maximale ;
- les températures basses, dès lors qu'elles conduisent à un gel de la plante ou qu'elles correspondent à un abaissement de la température en dessous du seuil de résistance de la culture pour la phase de croissance concernée ;
- la grêle, dès lors que l'action mécanique des grêlons provoque des dommages aux cultures ;
- les excès d'eau et les pluies violentes, dès lors qu'il s'agit d'inondations conduisant à une submersion du terrain, de pluies persistantes ou excessives provoquant la saturation des sols, de pluies violentes ou torrentielles ou d'excès d'humidité ;
- le poids de la neige ou du givre, dès lors que l'excès de neige ou de givre entraîne la pliure ou la cassure des tiges ;
- le vent, dès lors qu'il s'agit d'un vent violent, d'un vent accompagné de particules sableuses qui érodent ou abrasent les récoltes ou de tempête conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
- le manque de rayonnement solaire, dès lors qu'il est avéré par rapport à une moyenne sur la même période et qu'il survient à un stade sensible pour la plante.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert