Arrêté du 28 novembre 2016 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 décembre 2016
Dernière modification : 22 décembre 2023

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 modifiée de finances pour 2001, notamment son article 136 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 54 et 56 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics,
Arrêtent :

Périmètre de compétence du Conseil de normalisation des comptes publics :
Article 1

Le Conseil de normalisation des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables que contiennent les projets de textes législatifs ou réglementaires applicables aux personnes publiques et privées exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires.
Le Conseil de normalisation des comptes publics rend un avis préalable sur les dispositions de nature normative figurant dans les instructions ou circulaires qui lui sont présentées par les administrations compétentes.
Les avis préalables sont adressés aux ministres compétents.

Article 2

Le Conseil de normalisation des comptes publics propose aux ministres compétents des normes comptables, des modifications ou des interprétations de normes comptables applicables à ces personnes.

Article 2-1

Le Conseil de normalisation des comptes publics fait des propositions sur le contenu et la présentation des informations en matière de durabilité à fournir en complément de leurs états financiers par les personnes mentionnées à l'article 1er.