Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la défenseAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 décembre 2016
Dernière modification : 4 octobre 2017

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 18 janvier 2017

Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 14 décembre 2016

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, et notamment son article 133, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 juin 2016,
Arrête :

Article 1

Ne sont pas éligibles au télétravail les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées au domicile du télétravailleur. Il s'agit, notamment :

- des tâches liées à l'activité des forces ;

- des tâches impliquant une utilisation de documents classifiés et de données à caractère nominatif sensible ;

- de celles qui sont de nature manuelle ou technique ou dont l'essentiel s'exerce au sein d'une équipe.

Y sont assimilées :

- les activités liées au transport, notamment, de personnes ;

- celles en relation avec l'accueil du public ou la surveillance des emprises.

En outre, le chef d'organisme dispose du pouvoir d'apprécier le bien-fondé d'une demande de télétravail au regard de sa compatibilité avec l'activité exercée.

Article 2

Le télétravail dont l'exercice, au ministère des armées, est ouvert aux fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers de l'Etat, est organisé au domicile de l'agent. A titre exceptionnel, il peut être effectué dans des locaux professionnels distincts de ceux de son organisme d'affectation.

Article 3

L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés par son supérieur hiérarchique, à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.

Il ne peut se faire assister dans son travail que par les personnes de son service administratif de rattachement ou les personnes habilitées à l'accompagnement et à la maintenance de son poste de travail. L'assistance de toute autre personne nécessite l'accord ponctuel de son autorité hiérarchique.