Arrêté du 4 novembre 2016 relatif au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2016
Dernière modification : 4 décembre 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2022

Les trois recours pour excès de pouvoir dont vous êtes saisis nous paraissent irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre l'arrêté du 3 avril 2020 en ce qu'il complète l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle. […] Cet arrêté a en réalité été abrogé par l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, dont l'avant-dernier alinéa de l'article 12 dispose que « la délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique », soit, réserve faite de modifications de pure forme, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 121-3 ;
Vu l'avis du Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2016,
Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la politique nationale de développement de la formation en langues vivantes, le dispositif du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES), conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), auquel il est adossé, atteste la capacité des candidats à utiliser une langue vivante dans le but de communiquer à l'oral et à l'écrit.
Le CLES se décline en trois niveaux communs de référence : CLES B1, CLES B2, CLES C1, définis respectivement par référence aux niveaux B1, B2 et C1 du CECRL.

Article 2

Le CLES est une certification nationale organisée par les établissements de l'enseignement supérieur accrédités périodiquement à le mettre en œuvre, seuls ou conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du CNESER.
Lorsque plusieurs établissements s'associent pour organiser des sessions CLES, une convention régit leurs relations.

Article 3

Les épreuves relatives à chacun des trois niveaux du CLES sont organisées conformément à l'annexe du présent arrêté.
La formation en langues et les épreuves du CLES peuvent se dérouler à distance sous un format numérique adapté, selon les modalités prévues par chaque établissement.