Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ayant préparé l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives des spécialités « jardinier paysagiste » ou « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2016
Dernière modification : 4 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-146 à D. 811-148-6 ;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option « entretien de l'espace rural » ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 portant suppression de l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016,
Arrête :

Article 1

Les candidats ayant préparé l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives des spécialités « jardinier paysagiste » ou « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créées par les arrêtés du 10 juin 2015 susvisés dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Les tableaux des équivalences applicables figurent en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE


Tableau des équivalences entre les unités capitalisables (UC) de l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) et les unités capitalisables de la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)


UC DU CAPA « ENTRETIEN DE L'ESPACE RURAL »
(arrêté du 12 août 1991)

UC DU CAP AGRICOLE « JARDINIER PAYSAGISTE »
(arrêté du 10 juin 2015)

UC2 et UC51

UCG1

UC7

UCG2

UC4 et UC52

UCG3

UC11 et UC12

UCP1, UCP2 et UCP3

UCARE

UCARE


Tableau des équivalences entre les unités capitalisables (UC) de l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) et les unités capitalisables de la spécialité « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)


UC DU CAPA « ENTRETIEN DE L'ESPACE RURAL »
(arrêté du 12 août 1991)

UC DU CAP AGRICOLE « TRAVAUX FORESTIERS »
(arrêté du 10 juin 2015)

UC2 et UC51

UCG1

UC7

UCG2

UC4 et UC52

UCG3

UC11 et UC12

UCP1, UCP2 et UCP3

UCARE

UCARE

Fait le 24 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon