Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2016
Dernière modification : 4 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-146 à D. 811-148-6 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « soigneur d'équidés » ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 portant création de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016,
Arrête :

Article 1

Les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Le tableau des équivalences applicables figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE


TABLEAU DES ÉQUIVALENCES ENTRE LES UNITÉS CAPITALISABLES (UC) DE L'OPTION « SOIGNEUR D'ÉQUIDÉS » DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE (CAPA) ET DE LA SPÉCIALITÉ « PALEFRENIER SOIGNEUR » DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE (CAP AGRICOLE)


UC DU CAPA « SOIGNEUR D'ÉQUIDÉS »
(arrêté du 12 janvier 2001)

UC DU CAP AGRICOLE « PALEFRENIER SOIGNEUR »
(arrêté du 21 avril 2016)

UC2 et UC51

UCG1

UC7

UCG2

UC4 et UC52

UCG3

UC11 et UC12

UCP1, UCP2 et UCP3

UCARE

UCARE

Fait le 24 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon