Article 2 de l'Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/2016

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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