Arrêté du 24 novembre 2016 relatif à la dispense et à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2016
Dernière modification : 4 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-4, L. 332-6, D. 331-13, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 351-9, et D. 351-27 à D. 351-32 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016,
Arrête :

Article 1

En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation susvisé, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptation ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Les candidats présentant une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ou une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'évaluation de la présentation de la copie et de l'utilisation de la langue française pour l'épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, et biologie-écologie.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation de l'épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie est multiplié par le coefficient 10/9.

Article 3

Les candidats présentant une déficience visuelle peuvent bénéficier de l'audiodescription ou de la transcription écrite des documents audio-visuels du corpus documentaire de l'épreuve écrite de français, histoire et géographie - enseignement moral et civique.