Arrêté du 25 novembre 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des examens de l'enseignement agricole dénommé ARPENT-examens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 décembre 2016
Dernière modification : 4 décembre 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichers et aux libertés, notamment ses articles 27-II et 27-III ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 août 2016,
Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère chargé de l'agriculture un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ARPENT-examens ayant pour objet les inscriptions à distance aux examens de l'enseignement agricole. Il comprend un téléservice, ARPENT-examens.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes.
Pour le candidat :


- état civil : civilité, nom de naissance, nom usuel, prénoms(s), nationalité, date et lieu de naissance ;
- coordonnées : adresse postale et coordonnées téléphoniques et électroniques ;
- identifiant national agricole (INA) et/ou identifiant national des étudiants (INE) ;
- aménagements d'épreuve (handicap, non francophone ou sportif de haut niveau) ;
- modalités d'accès à l'examen (formation initiale, formation à distance, formation continue ou hors formation) ;
- examen passé ;
- présentation précédente du même examen ;
- épreuves choisies ;
- niveau de diplôme.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires, internes au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, habilités pour l'accomplissement de leurs missions respectives à recevoir communication de ces données sont :


- les agents habilités des services académiques dont dépend le candidat et des services académiques en charge de l'organisation de l'examen auquel il s'inscrit ;
- les agents habilités en charge de l'organisation et de la gestion des examens au sein de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- les agents habilités en charge des statistiques de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- les agents habilités en charge des systèmes d'information de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.