Article 1 de l'Arrêté du 30 novembre 2016 fixant la liste des informations contenues dans la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-2 du code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Outre les informations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 5131-1 du code de la santé publique, la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du même code comprend les renseignements suivants :
1° Le nom de l'établissement et le numéro SIRET de l'établissement ;
2° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes :


-fabrication (dont la fabrication en continu et les activités qui visent à fabriquer un produit stérile) ;
-conditionnement (primaire, secondaire, tertiaire) ;


4° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée (utilisation partagée de locaux et/ ou d'équipements) ;
5° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes :


-soin et nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu ;
-produits de soin, de maquillage ou démaquillage destinés au contour des yeux ;
-produits dépilatoires ;
-produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
-produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
-produits pour le rasage ;
-produits de maquillage et de démaquillage ;
-parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne ;
-produits solaires et auto-bronzants ;
-teintures capillaires ;
-produits de décoloration des poils ;
-produits de coiffage ;
-vernis à ongles et produits de soin des ongles ;
-produits d'hygiène dentaire et buccale ;
-produits d'hygiène intime externe ;
-savons ;
-produits permettant de blanchir la peau ;


6° Parmi ces catégories de produits cosmétiques fabriqués ou conditionnés indiquer s'il existe des produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et s'il existe des produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne ;
7° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ;
8° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ;
9° Pour les activités de fabrication, indiquer le tonnage annuel produit parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ;
10° Pour les activités de conditionnement, indiquer la quantité annuelle d'unités produites parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million-100 millions ; > 100 millions.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Sortie de vigueur le 15 mars 2024

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