Arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l'accréditation des organismes certificateurs pour l'écolabel des produits de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 2016
Dernière modification : 7 décembre 2016

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-3, L. 644-15, D. 646-36-2 et D. 646-36-3 ;
Sur proposition de la Commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime,
Arrêtent :

Article 1

Modalités de suspension et de retrait de l'accréditation.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de douze mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi. Si dans ce délai l'organisme certificateur ne reçoit pas de nouvelle évaluation positive de l'instance nationale d'accréditation, son accréditation est retirée.
Si, dans ce même délai de douze mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs, conformément aux modalités de transfert prévues à l'article 2 du présent arrêté. L'organisme certificateur fournit notamment aux opérateurs concernés la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.

Article 2

Modalités de transfert de certification.
Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification d'un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité.
Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le champ de son accréditation et que l'opérateur concerné par le transfert possède une certification conforme au dispositif de certification en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de demande de transfert par l'opérateur, le dossier de l'opérateur certifié, comprenant une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il informe alors l'opérateur de sa décision concernant le transfert de sa certification dans un délai de trente jours après réception de la transmission de la demande par l'ancien organisme certificateur.
L'organisme certificateur récepteur ne pourra lever la suspension du certificat d'un opérateur avant que les écarts qui ont conduit à cette suspension par l'organisme certificateur qui a transmis la demande de transfert aient été résolus.

Article 3

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies