Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 2016
Dernière modification : 12 juin 2021

Commentaires3

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel des services du Premier ministre du 20 octobre 2016,
Arrête :

Article 1

Le télétravail est une modalité d'exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l'intérêt du service.

Article 2

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les services du Premier ministre, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants :


- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ou de personnels ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques.


L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.

Article 3

Le télétravail s'exerce sur le territoire national et dans des conditions compatibles avec les nécessités de service, au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Pour exercer ses fonctions dans un lieu privé, le télétravailleur :


-fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ;
-fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail pour le (s) lieu (x) dans le (s) quel (s) l'agent est autorisé à télétravailler ;
-atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
-justifie que le (s) lieu (x) de télétravail dispose (nt) d'une connexion internet haut débit ;


A défaut de produire l'un des éléments énumérés ci-dessus pour chacun des lieux privés où l'agent sollicite de pouvoir télétravailler, il ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.
Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l'agent utilise exclusivement l'équipement informatique fourni en un seul exemplaire par l'administration et réservé au seul usage professionnel. L'administration ne prend en charge ni la fourniture des moyens d'impression, ni le mobilier de bureau.
L'administration assure la maintenance du matériel confié à l'agent à qui il appartient de remettre ce matériel, chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'administration met en œuvre, sur le lieu de télétravail de l'agent, les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées.