Article 4 de l'Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2016
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Version12/06/2021

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Modifié par : Arrêté du 10 juin 2021 - art. 3


Dans l'exercice de ses fonctions en télétravail, l'agent respecte les règles de sécurité des systèmes d'information et de protection des données en vigueur dans les services du Premier ministre.
Après accord préalable de l'agent, ou à la demande de celui-ci, l'employeur peut conduire des audits de conformité technique le (s) lieu (x) privé (s) autorisé (s) ou s'assurer, à l'occasion de visites, de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, aux installations techniques y afférentes.
Le refus réitéré et non motivé par l'agent d'autoriser l'accès au (x) lieu (x) constitue un motif pour l'administration de suspension de la décision autorisant le télétravail.
La demande d'accès au (x) lieu (x) d'exercice du télétravail de l'agent est formulée par écrit. Elle mentionne le motif de la visite ainsi que le nom des agents qui composent la délégation dont le nombre doit rester limité.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021

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