Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergieAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 15 décembre 2016 |
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Dernière modification : | 15 décembre 2016 |
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 février 2016,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.
Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal l'énergie produite par une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'un ou plusieurs puit(s) situé(s) sur un gîte géothermique ;
3° Cocontractant : Electricité de France.
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de son annexe.
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