Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 2016
Dernière modification : 7 janvier 2024

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18 à L.314-27 et R. 314-1 à R. 314-22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-291 et D. 543-292 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 juillet 2016,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.

Article 2


Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute ou par des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres.

Article 3


Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes et par le titre VIII du livre II du code de l'énergie et les dispositions législatives et réglementaires associées applicables à la production d'électricité.