Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 août 1977
Dernière modification : 6 août 1977

Commentaire1


Village Justice · 9 décembre 2022

Les températures des locaux artisanaux, industriels et commerciaux sont quant à eux définis par arrêté du 25 juillet 1977 ; en cas de travail non sédentaire, ces locaux doivent être chauffés à 18°C. Enfin, lors des contrôles, l'Inspection du travail se réfère à la norme X 35-303 qui précise à titre indicatif que les températures de confort se situent :

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement),

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969, modifié par le décret n° 74-306 du 10 avril 1974, fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation ;

Vu le décret n° 74-1025 du 3 décembre 1974 relatif à la limitation de température de chauffage des locaux, complété par le décret n° 75-733 du 5 août 1975, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,

Arrêtent :

Article 1
Le présent arrêté s'applique aux locaux visés à l'article 4 du décret susvisé du 3 décembre 1974.
Article 2

Les locaux dont la liste suit sont, en dehors des périodes d'inoccupation ou de non-activité définies à l'article 3 ci-dessous, soumis aux températures limites de chauffage ci-après indiquées :


LOCAUX OU S'EXERCENT
des activités à caractère :

LOCAUX OU LES TEMPÉRATURES LIMITES DE CHAUFFAGE SONT :

Différentes de celles qui sont fixées par fixées par l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1974 et températures limites de chauffage desdits locaux

Celles qui sont fixées par l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1974 (20 °C)

Scientifique

Locaux à usage de recherche scientifique où le chauffage est conduit à des fins principales autres que celles de santé et d'hygiène du personnel.

Autres locaux à caractère scientifique.

La température limite de chauffage est fixée, dans chaque cas, par le chef de l'établissement, en fonction des nécessités scientifiques.

Sportif

a) Piscines (température de l'air) :

Halls de bassins : 27 °C ;

Annexes (vestiaires, douches) : 23 °C.

b) Patinoires :

Circulations, gradins : 12 °C ;

Annexes : 20 °C ;

Piste (pour mémoire).

c) Autres locaux sportifs :

C-1. Locaux où s'exerce :

- de la gymnastique corrective : 18 °C ;

- de la gymnastique au sol : 15 °C.

C-2. Autres locaux d'activités sportives : 14 °C.

C-3. Annexes (vestiaires, douches) : 20 °C.

Artisanat ou industriel

a) Locaux où le chauffage est conduit à des fins principales autres que celles de santé et d'hygiène du personnel, et notamment locaux où le chauffage est nécessaire pour le traitement ou la conservation de matériaux ou produits.

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le chef de l'établissement en fonction des exigences techniques des activités en cause.

b) Locaux où s'exerce un travail non sédentaire.

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le préfet, après avis de l'inspecteur du travail ; cette température limite ne peut être supérieure à 18 °C.

Autres locaux à caractère artisanal ou industriel.

Commercial

Locaux où les personnes doivent être dévêtues, et notamment instituts de beauté.

Température limite : 23 °C.

Autres locaux à caractère commercial.

Agricole

a) Bâtiments d'élevage à destination de :

Bovins et équins ; température limite : 18 °C.

Porcins :

Maternité : température d'ambiance de 18 °C pouvant atteindre ponctuellement 30 °C ;

Ateliers post-sevrage : 25 °C ;

Autres locaux, ambiance : 16 °C.

Volailles :

Poussinières : 22 °C.

b) Serres :

La température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le chef de l'établissement en fonction des nécessités de l'activité agricole.

Autres locaux à caractère agricole.

Article 3

Durant les périodes d'inoccupation ou de non-activité, les températures limites de chauffage des locaux visés à la deuxième colonne de l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit :


a) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est inférieure ou égale à 16 °C : 8 °C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à quarante-huit heures ;


b) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est supérieure à 16 °C : les températures limites sont celles qui sont fixées par l'article 3 du décret susvisé du 3 décembre 1974, excepté pour les locaux dans lesquels une température supérieure est nécessaire pour des motifs de conservation des produits ou de non-détérioration des locaux.