Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 2016
Dernière modification : 16 décembre 2016

Commentaires23


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473466
Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

[…] au moins apparent, de la législation en matière de sécurité routière : un automobiliste peut être sanctionné pénalement pour avoir pris le volant après avoir consommé du CBD, alors que ce produit n'est désormais plus regardé comme un produit stupéfiant interdit à la vente… Objet du recours et intérêt pour agir  Il convient d'abord de circonscrire l'objet des requêtes : si celles-ci sont dirigées contre le refus des ministres compétents d'abroger un arrêté du 13 décembre […] 2016 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants, elles doivent être regardées, au vu de l'argumentation développée, […]

 

2CBD et conduite sous stupéfiants
www.duquesne-avocat.com · 25 septembre 2023

Seul l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage mentionne comme seuil de détection du THC, 15 ng/ml de salive. Cet arrêté était fréquemment utilisé par les avocats pour solliciter la relaxe en cas de consommation de CBD et non de cannabis.

 

3Contrôle de stupéfiants au volant et vice de procédure : qui fait le prélèvement, le conducteur ou l’agent ?
www.ledall-avocat.fr · 4 août 2023

Les prévisions du Code de la route et plus précisément de l'arrêté du 13 décembre 2016 permettront d'éviter toute suspicion de contamination. On peut effectivement imaginer qu'un agent ayant procédé à différents contrôles de stupéfiants, ayant peut-être même manipulé des produits stupéfiants trouvés sur des conducteurs porte sur lui des traces de ces produits stupéfiants. […] Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang. »

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article L. 235-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 25 octobre 2016,
Arrêtent :

Section 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage
Article 1

Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.

Article 2

Le recueil salivaire s'effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé.
Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon muni d'un couvercle en assurant l'étanchéité, sans additif, incassable et d'une contenance au moins égale à 100 millilitres.

Article 3

I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :


- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;


2° S'agissant des amphétaminiques :


- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;


3° S'agissant des cocaïniques :


- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;


4° S'agissant des opiacés :


- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.


II. - Le dépistage, à partir d'un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S'agissant des cannabiniques :


- acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d'urine ;


2° S'agissant des amphétaminiques :


- amphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- métamphétamine : 1 000 ng/ml d'urine ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d'urine ;


3° S'agissant des cocaïniques :


- cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d'urine ;


4° S'agissant des opiacés :


- morphine : 300 ng/ml d'urine.