Arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2016
Dernière modification : 17 décembre 2016

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-279 modifié du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom, notamment ses articles 2, 3, 19 et 22,
Arrête :

Article 1

L'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne est une école de l'Institut Mines-Télécom. Son nom d'usage est Mines Saint-Etienne.
L'école contribue aux missions de l'Institut Mines-Télécom définies à l'article 2 du décret du 28 février 2012 susvisé.

Article 2

Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne comprend vingt-deux membres :
1° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :


- le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;
- six personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;


2° Un représentant des anciens élèves de l'école choisi après concertation avec les associations d'anciens élèves, nommé par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;
3° Huit membres, dont au moins quatre de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :


- cinq représentants de l'Etat, dont un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un sur proposition du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sur proposition de leur exécutif, dont un représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et un représentant de Saint-Etienne Métropole ;


4° Six membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions, dont :


- deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;
- un représentant des autres catégories de personnel ;
- trois représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et deux en cycle de formation d'ingénieur.


La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

Article 3

Le conseil d'école peut désigner en son sein une section permanente dont la composition et les attributions seront précisées dans le règlement intérieur de l'école.
La section permanente examine, entre les sessions du conseil, toutes les questions qui lui sont soumises conjointement ou séparément par le président du conseil d'école ou le directeur de l'école.