Arrêté du 8 décembre 2016 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2017

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La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale relevant des ministres chargés du travail et de l'emploi du et du comité technique d'administration centrale unique relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits de femmes, de la jeunesse et des sports réunis conjointement le 8 décembre 2016,
Arrêtent :

Article 1

L'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé fixe la durée du travail effectif à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Le présent arrêté définit le cycle de travail mis en œuvre dans les directions et les délégations du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales sur la base d'une durée annuelle de travail effective de 1 607 heures calculée sur l'année civile en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence des agents des directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août susvisé, est le cycle hebdomadaire.
Les modalités de ce cycle sont les suivantes :


- la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur 5 jours ;
- la durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes ;
- les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 3

L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'un jour de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.