Arrêté du 22 novembre 2016 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe sur titres et travaux prévu à l'article 6-1 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 décembre 2016
Dernière modification : 18 décembre 2016

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche,
Arrêtent :

Article 1

Les concours externes sur titres et travaux prévus à l'article 6-1 du décret du 13 octobre 1999 susvisé sont ouverts, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé dans un ou plusieurs des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation :
1° Disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
2° Lettres et sciences humaines et sociales ;
3° Sciences et technologies ;
4° Disciplines de santé.

Article 2

Les dossiers de candidature comprennent :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une lettre de motivation détaillée ;
3° L'avis, le cas échéant, du supérieur hiérarchique ;
4° Un document de synthèse des travaux et des recherches effectués ;
5° Une copie des diplômes obtenus ;
6° Une copie du rapport de soutenance de thèse.
Ces dossiers sont adressés par les intéressés au chef de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sous couvert, le cas échéant, de l'autorité administrative dont relève le candidat.

Article 3

Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit :
1° Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, président ;
2° Un représentant désigné par le directeur général de la recherche et de l'innovation, vice-président ;
3° Un représentant désigné par le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Parmi ces personnalités, au moins une est titulaire du doctorat ;
5° Deux membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche désignés par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.