Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 29 octobre 2020

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Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-8, L. 212-16 et L. 252-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, notamment ses articles 3, 16 et 33 ;
Vu décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique des juridictions financières en date du 29 novembre 2016,
Arrête :

Article 1


Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui remplissent au moins l'un des critères suivants :


- la nécessité d'une présence physique sur site, notamment à raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance et d'exploitation des équipements et bâtiments ;
- la nécessité d'une présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, contrôles sur place, formations…) ;
- l'utilisation de données sensibles, de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi.

Article 2


L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail au domicile ou dans un autre lieu privé est conditionné à la production par l'agent demandeur :


- d'un certificat de conformité établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone…) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ; à défaut de certificat de conformité, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur ;
- de la preuve qu'il dispose d'une connexion internet d'un débit minimal montant de 512 Kb/s et descendant de 2 048 Kb/s ;
- d'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.

L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail dans un lieu à usage professionnel est conditionné à la production par l'agent demandeur d'un document justifiant de son usage du lieu concerné. A défaut de justificatif, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur.

Article 3


La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de douze mois maximum.