Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2020 |
Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-8, L. 212-16 et L. 252-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, notamment ses articles 3, 16 et 33 ;
Vu décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 2 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique des juridictions financières en date du 29 novembre 2016,
Arrête :
Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui remplissent au moins l'un des critères suivants :
- la nécessité d'une présence physique sur site, notamment à raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance et d'exploitation des équipements et bâtiments ;
- la nécessité d'une présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, contrôles sur place, formations…) ;
- l'utilisation de données sensibles, de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi.
L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail au domicile ou dans un autre lieu privé est conditionné à la production par l'agent demandeur :
- d'un certificat de conformité établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone…) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ; à défaut de certificat de conformité, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur ;
- de la preuve qu'il dispose d'une connexion internet d'un débit minimal montant de 512 Kb/s et descendant de 2 048 Kb/s ;
- d'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie.
L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail dans un lieu à usage professionnel est conditionné à la production par l'agent demandeur d'un document justifiant de son usage du lieu concerné. A défaut de justificatif, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur.