Article 7 de l'Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2016
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Version05/04/2017

Entrée en vigueur le 5 avril 2017

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2017 - art. 1

1. Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire sont déposés au moins 5 jours ouvrés avant le début de l'arrêt du navire auprès du préfet de la région compétent ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 14 avril 2017.
2. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :


- le nombre total de jours d'arrêt qu'il s'engage à réaliser sans dépasser 25 jours ;
- les périodes d'arrêt qu'il compte réaliser. Les périodes d'arrêt peuvent ne pas être consécutives. Dans le cas où elles ne sont pas consécutives, le versement de l'aide peut être fractionné. Un acompte est alors versé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.


Les dates d'arrêt sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, au minimum cinq jours avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.
L'arrêt lié au carénage périodique du navire ne peut être indemnisé au titre du présent arrêté.
3. Le préfet de la région compétent ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 4 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Dans le cas où des demandes non éligibles ont été déposées, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.
4. Les dossiers complets et le classement sont ensuite transmis au comité national de sélection.
5. A réception de l'avis favorable du comité national de sélection une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est proposée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.
Dans le cas où l'avis du comité national de sélection national est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.
6. Le demandeur dispose d'un délai d'une semaine en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
7. La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

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